6.1.1. Tout émetteur visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) et qui est inscrit conformément à l’article 7 de ce règlement doit déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà du seuil de déclaration prévu au premier alinéa de l’article 6.1 pendant 4 années consécutives ou, dans les cas prévus au septième alinéa de l’article 19 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, pendant 9 années consécutives, et ce, même s’il y a cessation des activités de l’établissement. Tout émetteur visé au deuxième alinéa de l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre doit déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant qu’il est tenu de couvrir ses émissions en vertu de l’article 19.0.1 de ce règlement.
Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 6.1 s’appliquent aux émetteurs visés au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
2020-12-01A.M. 2020-12-01, a. 21; 2022-12-16A.M. 2022-12-16, a. 211.